The claimant, an Algerian shipowner, entrusted the respondent, a Spanish shipbuilder, with the repair of one of its vessels. It alleged that the work, in particular the cleaning of two boilers, was incorrectly carried out and claimed damages for this, for lost earnings and for the cost of commissioning an expert. After determining the applicable rules of law and before ruling on the respondent's liability, the sole arbitrator examined the respondent's arguments that it was not under an obligation to achieve a result but simply to provide a service and that it was not liable for indirect damages.

La demanderesse, un armateur algérien, a confié à la défenderesse, un constructeur naval espagnol, la réparation de l'un de ses navires. Elle a soutenu que le travail, et notamment le nettoyage de deux chaudières, avait été mal exécuté et elle a réclamé des dommages-intérêts de ce fait, ainsi que pour le manque à gagner et pour les frais résultant de la nomination d'un expert. Une fois déterminées les règles de droit applicables et avant de statuer sur la responsabilité de la défenderesse, l'arbitre unique a examiné les arguments de la défenderesse qui prétendait être tenue d'une obligation de prestation de service et non de résultat et qui niait toute responsabilité pour des dommages indirects.

La demandante, un armador argelino, encargó a la demandada, un constructor naval español, la reparación de uno de sus buques. Alegaba que el trabajo, en particular la limpieza de dos calderas, se había llevado a cabo incorrectamente y reclamaba daños por ello, por lucro cesante y por el coste de encargárselo a un experto. Tras determinar las normas de derecho aplicable y antes de decidir sobre la responsabilidad de la demandada, el árbitro único examinó las alegaciones de la demandada de que no estaba obligado a conseguir un resultado sino de simplemente proporcionar un servicio, y de que no era responsable de los daños indirectos.

'A. Le droit applicable

a), aa) A teneur de l'article 26 - relatif au contentieux - du contrat [...], les parties sont convenues de ce qui suit :

En cas de litige, les parties s'efforceront de le régler d'un commun accord.

À défaut d'un accord à l'amiable, le litige sera tranché définitivement à Genève, selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la C.C.I., par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

Le droit applicable sera déterminé par le ou les arbitres désignés.

La langue applicable sera la langue Française.

Ces principes ont d'ailleurs été confirmés dans l'acte de mission arbitrale [...]

bb) Il n'implique cependant pas, bien entendu, que l'arbitre soit fondé à se référer, de manière en quelque sorte fantaisiste ou aléatoire, à n'importe quelle règle ou système juridiques. Celui-ci est évidemment tenu de s'appuyer, dans son choix, sur une méthodologie propre à être justifiée par un raisonnement rigoureux,

Or, puisque les parties ont accepté de s'en rapporter à lui sur ce premier point, il lui paraît que cinq données s'imposent incontestablement à lui d'emblée :

- Le litige à trancher pose sans contestation possible un problème de droit international privé, les parties relevant de deux ordres juridiques différents, l'un algérien, l'autre, espagnol ; le navire qui a fait l'objet des travaux ici discutés battant pavillon algérien, et les travaux eux-mêmes ayant été exécutés en Espagne.

- Laissant à l'arbitre ou aux arbitres, on l'a vu plus haut, la compétence de dire quel est le droit applicable à un litige éventuel soumis à arbitrage, le contrat [...] ne prévoit en conséquence aucune élection de droit déterminée par avance.

- D'autre part, il n'y a pas de convention internationale réglant le cas de litiges relatifs à l'exécution défectueuse ou l'inexécution de contrats.

- Le siège de la juridiction arbitrale a été fixé à Genève, c'est-à-dire en Suisse.

- L'arbitre unique désigné est de nationalité suisse.

Dès lors, la démarche initiale la plus logique conduit inévitablement à dire que la source, ou le point d'ancrage, de toute la construction du droit applicable à l'espèce doit être trouvée dans le droit international privé suisse, à savoir, la loi fédérale suisse sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 (LDIP), plus précisément, l'article 117 de ladite loi.

cc) Selon la disposition susmentionnée

À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. (al. 1)

Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. (al. 2)

Par prestation caractéristique, on entend notamment :

a...

b...

c. La prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service ;

d...

e... (al. 3)

(cf. également l'art. 187 LDIP).

dd) Cela posé, on peut évidemment se demander si les deux éléments retenus par la disposition ci-dessus, à savoir, les prestations caractéristiques et le lieu d'établissement de la partie à laquelle la réalisation desdites prestations a été confiée, sont cumulatifs plutôt qu'alternatifs. En l'espèce, la question peut être laissée ouverte puisque, de toute manière, l'un et l'autre de ces éléments sont réunis en ce qui concerne [la défenderesse]. En effet, il est constant que le nettoyage chimique des chaudières du [navire] effectué par la société [X] au nom et pour le compte de [la défenderesse], en particulier celui de la chaudière tribord, constituant en tant que tel l'une des prestations «caractéristiques» visées à l'article 117, alinéa 3, lettre c, LDIP - la nature du contrat en cause restant encore à définir exactement plus loin - a été exécuté à [...], soit, en Espagne, et que c'est au même lieu qu'a son établissement la partie à qui ce travail a été confié dans l'exercice de son activité professionnelle de chantier naval.

En conclusion, les deux circonstances de rattachement prévues, alternativement d'ailleurs, par la LDIP comme devant servir à déterminer la règle de renvoi au droit applicable sont réunies cumulativement en l'espèce pour désigner indubitablement le droit espagnol.

Au demeurant, les deux parties à l'arbitrage l'ont admis, même si, il est vrai, [la défenderesse] a proposé initialement l'application du droit algérien.

ee) Du reste, la référence au droit espagnol comme droit du fond n'apporte qu'un concours subsidiaire. De toute évidence, ce sont, en premier lieu et essentiellement, les stipulations du contrat [...] qui font loi, sinon, les signatures des parties au bas de ce texte majeur, ainsi que des 7 annexes qui y sont intégrées, n'auraient aucun sens.

Dès lors, le droit espagnol ne doit être mis à contribution que dans la mesure où il s'agit de préciser, compléter ou interpréter correctement les clauses contractuelles, celles-ci devant être invoquées en primeur.

b), aa) S'agissant de la procédure, en revanche, l'arbitre pouvait et peut s'en tenir au Règlement de conciliation et d'arbitrage de la CCI, de même qu'à la loi fédérale suisse de procédure civile fédérale, du 4 décembre 1947, tous deux expressément réservés par l'acte de mission arbitrale [...]

bb) À dire le vrai, la question ici évoquée de la procédure ne présente plus d'intérêt en grande partie, du moment que les plaideurs se sont toujours mis d'accord avec l'arbitre sur la marche à suivre dans les différentes phases du procès, si bien qu'aucun incident n'a été soulevé à propos de ce qui a été accompli jusqu'au prononcé de la sentence.

Aussi bien est-ce essentiellement désormais pour apprécier l'administration des preuves dans le cadre de la décision à rendre que l'arbitre a à se référer à des principes de procédure relevant du droit helvétique (le Règlement de la CCI n'étant d'aucun secours concret ici), plus particulièrement, à ceux que la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse a consacrés en la matière.

B. L'analyse du contrat [...]

a), aa) Le contrat proprement dit [...] expose de manière très générale l'obligation - ou les obligations - de [la défenderesse], à son article 2, 1er alinéa : «Le chantier s'engage à réaliser les prestations et fournitures éventuelles, telles que spécifiées dans l'annexe n° 1 du présent contrat.»

Il convient donc de consulter cette annexe n° 1 pour savoir exactement ce dont il s'agit.

L'annexe en question, intitulée «Spécifications techniques», mentionne, sur 44 pages, une liste impressionnante des prestations commandées à la défenderesse, mais parmi lesquelles le «lessivage et le passivage» des chaudières occupe une seule ligne, à la suite du libellé «Nettoyage interne des parties sous pression» [...] L'annexe n° 2, le «Devis», reprend d'ailleurs le même schéma, en y ajoutant les prix proposés pour chaque prestation individualisée.

C'est dire que le lessivage des chaudières du [navire], en particulier et implicitement celui de la chaudière tribord qui suscite contestation, ne constituait qu'une prestation - ou un groupe de prestations - parmi d'autres, extrêmement nombreuses, relevant d'un seul et même contrat. Aussi bien ne peut-on pas partager la présentation des choses faite par la défenderesse, qui consiste à ne considérer que le nettoyage chimique des chaudières en soi, en l'isolant des autres prestations, dans l'intention à peine dissimulée de tenter de soutenir - au demeurant, de manière peu convaincante - que ce nettoyage était une «particularité de travaux» formant juridiquement un louage de services, et non un contrat d'ouvrage.

bb) [La défenderesse] veut ici de toute évidence rattacher l'opération du nettoyage des chaudières, et la responsabilité qui en découle pour l'opérateur, aux prestations relevant du second type de contrats dont le Code civil espagnol (CC) donne de manière générale les deux figures à son article 1544 «arrendamiento de obras o servicios» (qu'on peut traduire librement par «contrat de livraison d'un ouvrage, ou contrat d'entreprise», d'une part, et «contrat de louage ou de prestation de services», d'autre part).

Les critères de distinction ont été élucidés par la jurisprudence issue des arrêts (« sentencias») de la Chambre (en abrégé «S», c'est-à-dire, «Sala») du Tribunal Suprême d'Espagne. Cette jurisprudence, extrêmement abondante, est rapportée dans l'édition du CC publiée par Oscar Moreno Gil (en abrégé «MG») Codigo civil y jurisprudencia concordada (3e éd., Madrid, décembre 2002). Les arrêts consultés ici sont mentionnés selon leurs numéros d'ordre dans ladite édition.

Le «contrato de servicios», régi plus particulièrement par les articles 1583 à 1587 CC, est un contrat dont l'obligation essentielle de celui qui offre ses services consiste en une activité, des conseils, un traitement, une assistance ; mais sans aucune garantie de succès. Tel est, par exemple, le contrat liant l'avocat à son client (S. du 8-6-2000, MG n° 5.314, S. du 3-2-1998, MG n° 5.318) ou du médecin à son patient (S. du 27-6-1997, MG n° 5.319). Tel est aussi - et on en est d'accord avec la défenderesse citant cette jurisprudence - le contrat qualifié par l'arrêt du Tribunal Provincial de Barcelone, du 8 juin 1999, en vertu duquel la société intimée s'était engagée à dispenser un aide technique, des informations, des études de marché. En résumé, le «contrato de servicios» implique une obligation de mise à disposition de moyens seulement, de sorte que la responsabilité du «loueur de services» ne peut être mise en cause qu'en cas de demeure, de dol ou de négligence dans l'exercice de son activité (art. 1101, 1104), griefs qui sont difficiles à établir, d'autant que la preuve de leur bien-fondé incombe à la partie demanderesse (v. le cas du médecin, présumé avoir accompli ses obligations selon les règles de l'art, S. du 13-4-1999, MG n° 2.720).

Dans le «contrato de obras», ou «empresa» (S. du 7-10-1964, MG n° 5.335), régi plus spécialement par les articles 1588 CC et suivants, en revanche, l'activité, le travail du prestataire d'ouvrage, ou entrepreneur, ne sont pas jugés en eux-mêmes : ce qui compte, pour savoir si l'intéressé a bien exécuté son obligation, c'est de s'assurer qu'il a atteint le but escompté, c'est-à-dire, qu'il est parvenu à une réalisation qui réunisse les qualités promises ou, à tout le moins, soit exempte de défauts qui diminueraient la valeur ou l'utilité prévues (S. du 20-11-2001, MG n° 5.312). Tel est, par exemple, le contrat par lequel l'architecte établit un projet et des plans de construction (S. du 25-5-1998, MG n° 5.317). Tel est également celui par lequel un chantier naval se charge de la construction ou de la réparation d'un navire (S. du 20-10-1989, MG n° 5.471). En somme, le «contrato de obras» implique une obligation de résultat, de sorte que, si ce résultat n'est pas satisfaisant au point d'entraîner un préjudice, l'entrepreneur doit en répondre, car il n'a pas, dans une telle situation, exécuté correctement son obligation. Par corollaire, son cocontractant n'est naturellement chargé du fardeau de la preuve qu'en ce qui concerne le résultat insuffisant ou défectueux, ce qui est généralement plus aisé que dans le cadre du «contrato de servicios».

cc) Cette mise au point faite, on ne saurait nier sérieusement que le contrat [...] et ses annexes doivent être rangés dans la catégorie du «contrato de obras».

L'ensemble des textes contractuels montre indubitablement que la demanderesse avait confié à la défenderesse la réparation (c'est d'ailleurs le titre du texte fondamental) du [navire], soit l'exécution de toute une série de travaux et l'apport de très nombreuses fournitures devant aboutir à une remise en état complète du bâtiment. Les travaux commandés eux-mêmes, on le voit dans le descriptif de l'annexe n° 1 et dans le devis n° 2, consistaient bien dans des opérations matérielles, non en une simple assistance technique, des conseils, des informations scientifiques, que [la défenderesse] - ou son sous-traitant [X] - auraient eu à prodiguer au personnel du bord, celui-ci devant effectuer lui-même par ailleurs les travaux en question. En particulier, s'agissant du nettoyage chimique des chaudières, ce ne sont pas les marins du [navire] qui y ont procédé sous la direction, ou les instructions, ou l'aide de [X], c'est cette dernière société qui a exécuté entièrement l'opération au nom et pour le compte de [la défenderesse], sans que le personnel de bord y intervienne aucunement, Or, il saute aux yeux que la [demanderesse] attendait du lessivage le résultat de chaudières complètement dépouillées de toute impureté, et non le simple fait d'un lessivage quel qu'il fût.

Il n'importe pas, pour le surplus, que [X] ou [la défenderesse] n'aient pas mis en route les chaudières après l'opération du lessivage, le contrat ne le stipulait pas et la demanderesse ne reproche pas à la défenderesse de n'avoir pas accompli une telle prestation, puisqu'elle n'a pas été demandée.

b), aa) En vertu de l'article 1101 CC, doit indemnisation quiconque a causé un dommage dans l'exécution d'une obligation, qu'il ait agi par dol, par négligence, avec retard, ou encore qu'il ait contrevenu de quelque manière que ce soit à la teneur même de cette obligation. Ce principe est établi tant pour une obligation contractuelle que pour une obligation extra-contractuelle.

De manière générale, la responsabilité ici évoquée, et en particulier la responsabilité contractuelle, implique une faute, par commission ou par omission, du débiteur de l'obligation, puisque le dommage dont il répond est celui qu'il aurait pu prévoir au moment de contracter l'obligation ou qui est la conséquence de son exécution défectueuse (art. 1107 CC), alors que nul ne doit assumer un préjudice qu'il n'aurait pu envisager ou qui était inévitable (art. 1105 CC).

Il incombe certes, dans le principe, à la partie demanderesse prétendant avoir été lésée de prouver cette faute, selon le principe reconnu en Espagne : incombit probatio, ei qui dicet non ei qui negat. Il convient cependant de relever que la faute ne réside pas dans l'omission inexcusable de normes précises, mais plus simplement dans le fait d'avoir agi sans observer la diligence requise selon les circonstances du cas concret (S. du 8-2-1991, MG n° 2.804).Aussi bien, s'il est vrai que le débiteur de l'obligation a toute latitude, quant à lui, de démontrer qu'il a exécuté correctement son obligation, il faut mais il suffit que le demandeur à l'action établisse que sa partie adverse n'a pas agi selon les exigences inhérentes à la prestation contestée et ne s'est pas trouvée, par ailleurs, dans l'une des situations d'exonération visées par l'article 1105 CC (S. du 13-4-1999, MG n° 2.775). Or, les exigences inhérentes à la prestation contestée ne sont pas uniformément les mêmes, selon qu'il s'agit d'un «dare», d'un «facere», d'une obligation de «moyens» ou d'une obligation de «résultat» (S. du 13-4-1999, ibid.).

C'est donc ici que la qualification du contrat conclu entre les parties de contrat dit «de résultat» révèle tout son intérêt.

Étant admis que l'essentiel du problème à résoudre est de dire, non pas si, en soi, la façon de procéder (les «moyens») de [X] dans le nettoyage des chaudières a été ou non entièrement conforme aux dernières exigences de la technique; mais bien de déterminer si le but (le «résultat») visé de l'opération - à savoir, encore une fois, des chaudières exemptes d'impuretés et, partant, aptes à fonctionner ensuite sans incident - a été obtenu à satisfaction, il n'est pas nécessaire, juridiquement, d'examiner dans quelle mesure la méthode utilisée pour le lessivage peut être l'objet de critiques permettant de conclure à une faute par négligence dans le choix des moyens, ces critiques sont tout au plus utiles à expliquer scientifiquement pourquoi le résultat espéré n'a pas été atteint, au cas où ce serait avéré. Il suffit dès lors, pour conclure à la responsabilité de l'entrepreneur partie à un «contrato de obras», de prouver que le résultat de son activité a été défectueux et que, d'autre part, il ne peut invoquer en sa faveur l'une des circonstances libératoires prévues par l'article 1105 CC. Ces deux conditions réunies, l'entrepreneur doit être considéré comme n'ayant pas exécuté correctement la prestation due et, partant, comme responsable.

C'est exactement ce que dit l'arrêt de la Cour d'appel de Barcelone rendu le 8 juin 1999 et cité expressément par la défenderesse :

3° ... dans les obligations de résultat, le débiteur peut encourir une responsabilité sans qu'il soit nécessaire que le créancier prouve la faute ou la négligence du premier, du moment que la non-obtention du résultat suffit à tenir l'obligation pour inexécutée et que, par là, la responsabilité soit engendrée de façon générale (sauf, bien entendu, le cas fortuit, à charge pour le débiteur de le prouver).

Et encore :

4°... La troisième question est relative au fardeau de la preuve de la non-exécution : a) dans les obligations de résultat, le créancier n'a pas à établir la faute du débiteur, étant suffisant qu'il prouve la non-obtention du «résultat».

Voilà qui est clair.

bb) Bien entendu, la réparation prétendue par la partie demanderesse pour le dommage qu'elle allègue implique aussi qu'il existe une relation de causalité entre ce dommage et le résultat jugé insatisfaisant (S. du 8-2-1991, MG n° 2.804).

C'est pourquoi, percevant l'esquive qui peut être tentée sur ce point, [la défenderesse] assure que rien n'autorise à soutenir qu'au moment où le [navire] a quitté le chantier [...], la chaudière tribord contenait encore des dépôts au point d'obstruer les tubes de refroidissement. C'est, au contraire, dit la défenderesse, la mise en route «erratique» des chaudières par le personnel de bord qui seule peut expliquer la rupture de tubes et, par corollaire, la nécessité de réparer ceux-ci et l'immobilisation prolongée du navire en conséquence. On verra ci-après ce qu'il en est.

cc) S'agissant du dommage allégué par la [la demanderesse], [la défenderesse] ne conteste pas sur le principe, dans le cas où sa responsabilité serait établie, celui qui dérive directement des frais de réparation de la chaudière tribord. En revanche, la défenderesse prétend rejeter toute demande afférente au préjudice dit «indirect», soit, celui qui découle de l'immobilisation non prévue du bateau en raison de la réparation susmentionnée, c'est-à-dire, en fait, du coût de la location du [navire] durant la période de la réparation.

La défenderesse invoque à l'appui de sa position [...] une clause de ses «Conditions générales» (B.4.a). Celle-ci dispose, en effet : «Le chantier ne sera en aucun cas responsable pour tous les dommages indirects ou pour tous les dommages causés par perte de temps...»

Ces «Conditions générales», répétons-le, auraient été appliquées à plusieurs reprises dans les relations d'affaires nouées entre les parties et, de surcroît, notifiées à la demanderesse par courrier du 7 avril 1998. Or, selon la défenderesse, de telles conditions seraient opposables à l'autre partie contractante quand elles seraient connues de celle-ci, même lorsqu'elles n'auraient pas été formellement signées. Elle déduit cette affirmation d'une loi du 13 avril 1998, ainsi que de trois arrêts rendus par le Tribunal Suprême.

On ne peut manquer d'être surpris que ces textes soient invoqués ici.

Premièrement, à lire le préambule de la loi du 13 avril 1998, on se rend bien compte que la loi mentionnée a nettement pour but la protection des consommateurs (3e et 5e al., notamment). En d'autres termes, elle vise à défendre les consommateurs ou usagers contre des commerçants, entités commerciales ou autres professionnels des affaires qui pourraient être tentés d'abuser de la bonne foi de leurs clients en se réfugiant derrière l'argument consistant à dire que les conditions générales qu'ils ont fait connaître au public ne constituent pas des stipulations les liant dans tel contrat conclu en particulier, ou qui pourraient, au contraire, essayer de piéger ces clients dans des stipulations excessives par le truchement de conditions générales imposées unilatéralement. C'est pourquoi la loi a institué un registre des conditions générales édictées par les commerçants aux fins de promouvoir leurs produits et services (art. 11, 1. al. 1 de la loi du 13.4.1998), registre qui permet de vérifier si les conditions édictées sont conformes à un certain nombre d'exigences (art. 10, 1. de la disposition additionnelle modifiant la loi du 19.7.1984 pour la défense des consommateurs et usagers). Dès lors, la qualité pour agir (légitimation active), soit pour faire respecter des conditions générales auxquelles il a été ajouté foi en raison de leur publicité - même si elles n'ont pas été formellement intégrées à un contrat particulier -, soit pour faire annuler des conditions générales tenues pour abusives, est reconnue aux associations ou corporations d'entrepreneurs, agriculteurs et autres professionnels chargés de défendre les intérêts de leurs membres, aux chambres de commerce, d'industrie ou de navigation, aux associations de consommateurs et usagers, à l'Institut national de la consommation et autres organes analogues des communautés autonomes et corporations locales, aux collèges professionnels, et au Ministère des Impôts (art. 16 de la loi du 13.4.1998). Quant à la qualité pour défendre (légitimation passive), elle est naturellement dévolue aux professionnels qui utilisent le système des conditions générales (ibidem, art. 17). Il suit de tout cela qu'une entreprise de chantier naval comme [la défenderesse] ne saurait être justifiée, par la loi du 13 avril 1998, à requérir à l'encontre de son client armateur l'application de ses «Conditions générales», alors que celles-ci n'ont pas été incorporées aux documents contractuels du 25 juillet 1998 par une signature formelle de la [demanderesse].

Secondement, la jurisprudence citée par la défenderesse n'a aucune connexité directe avec la question ici débattue de savoir si les conditions générales édictées par un prestataire de produits ou de services doivent ou non être tenues pour intégrées à un contrat particulier ou, en revanche, être annulées comme étant abusives. Les trois arrêts mentionnés ont trait à la méthode d'interprétation des contrats retenue par la juridiction suprême d'Espagne à propos des articles 1281 et 1282 CC. Ils rappellent par conséquent, au demeurant parmi de très nombreuses autres décisions, que la règle première est de s'en tenir au texte littéral, mais qu'il faut ensuite aussi, en cas d'obscurités, de contradictions ou de soupçons d'expressions inadéquates, rechercher la réelle intention des parties, autrement dit, l'esprit du contrat. C'est le bon sens même.

C'est également le bon sens qui conduit à comprendre que, par l'expression - du reste, parfaitement claire - «Sauf cas de force majeure, ou faute de l'armateur et de son personnel, le chantier est responsable de tous les dommages qui résulteraient durant l'exécution de ce contrat et qui pourraient survenir aux personnes, au navire et à ses équipements.» (art. 22 al. 1, contrat [...]), la demanderesse ne peut s'être fait stipuler par le chantier naval qu'une responsabilité pour tout le dommage qu'entraînerait une exécution incomplète ou défectueuse des prestations promises, c'est-à-dire, à la fois, le coût supplémentaire de réparations éventuellement rendues nécessaires, et la perte patrimoniale inhérente à une immobilisation du [navire] due auxdites réparations, en exacte conformité avec l'article 1106 CC, lequel dispose (traduction libre) : «L'indemnisation comprend non seulement la valeur de la perte subie, mais encore le gain qu'aurait dû réaliser le créancier...»

Il s'agit donc d'une réparation du préjudice devant couvrir les deux chefs de préjudice que tous les juristes connaissent bien sous les noms de damnum emergens et lucrum cessans (S. du 29-9-2001, MG n° 2.843). Croire que la [demanderesse] aurait renoncé par avance à faire état du second chef et ne se serait contentée que de réserver le premier, revient à lui imputer gratuitement un sacrifice incompatible avec l'intérêt majeur que représentait le coût de la location du navire.

Au demeurant, si un doute devait encore subsister, il serait dissipé par la constatation qu'il est impossible de concilier avec l'application des «Conditions générales» invoquées, mais non signées par la demanderesse, l'article 30 du contrat [...] : «Toute disposition contraire au présent contrat contenue dans tous documents non signé (sic) conjointement par les parties contractantes est réputée nulle et non avenue.»

C. La responsabilité de [la défenderesse]

a), aa) Il est constant, on le répète, que les avaries survenues à 8 des tubes destinés à faire circuler l'eau de réfrigération dans la chaudière tribord s'est produite en raison d'un échauffement exagéré du métal de ceux-ci, échauffement imputable lui-même à une déficience de la circulation de l'eau dans les tubes à cause de dépôts charriés dans celle-ci, qui ont ralenti ou obstrué, par conséquent, la circulation.

La question essentielle du litige est donc de savoir si la présence des dépôts s'explique par un nettoyage chimique imparfait de la chaudière tribord - c'est-à-dire, par un résultat insatisfaisant - de l'opération exécutée par [X], ou si, comme l'allègue la défenderesse, elle est survenue postérieurement à l'opération, au cours de la mise en route des chaudières effectuée par le bord, et ne saurait ainsi être reliée par un lien de cause à effet au résultat du travail effectué par [X].

Il s'agit là d'une question hautement technique par nature, pour la solution de laquelle l'arbitre, quant à lui, est totalement dépourvu de connaissances, et à laquelle il ne peut répondre qu'en recourant aux lumières de l'expert régulièrement constitué dans la procédure.

Or, [l'expert] a affirmé que les arrêts inopinés qui ont eu lieu durant le rallumage de la chaudière tribord ont pu tout au plus perturber la couche de magnétite formant protection à l'intérieur des tubes, mais non la supprimer, de sorte que la surchauffe de l'eau ne saurait être imputable à un manque de magnétite - au demeurant présente dans l'un des tubes cassés. Il a par ailleurs exclu l'action d'une infiltration supposée d'eau de mer.

Dès lors, l'expert s'est déclaré convaincu que les dépôts ont préexisté à la mise en route de la chaudière et que, si on ne s'en est pas rendu compte par une inspection visuelle, c'est que celle-ci ne pouvait permettre de déceler des matières encore à l'état solide hors de la vision à l'œil nu. Il a expliqué dans le détail ce qui aurait dû être fait, notamment par un examen endoscopique. On n'y reviendra pas.

Mais la conclusion indubitable qu'il convient de tirer du rapport d'expertise, c'est que [X] n'a pas nettoyé parfaitement la chaudière tribord et que, par corollaire, le résultat attendu légitimement de l'opération par l'armateur n'a pas été obtenu à satisfaction.

bb) Sans doute la défenderesse s'est-elle livrée à une critique sévère des considérations de l'expert, estimant qu'elles reposaient sur des hypothèses, non sur des faits prouvés. Toutefois, l'arbitre n'est pas fondé à la suivre sur ce terrain.

En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral suisse [à laquelle l'arbitre se réfère dès lors qu'il s'agit d'une question d'administration des preuves [...]] lorsqu'une expertise a été ordonnée dans le cadre d'une procédure et qu'elle a été confiée à des spécialistes de haut niveau scientifique présentant toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité, le juge ne peut s'écarter de leurs conclusions que si elles sont entachées d'erreurs manifestes, contradictoires ou lacuneuses, car il ne saurait prendre position sur des controverses scientifiques (ATF, 2e Cour civile, du 14-7-1983, Semaine judiciaire <SJ> 1984, p. 213 et 214). En d'autres termes, le juge n'a la faculté de se distancer des conclusions de l'expert commis judiciairement que si la crédibilité de celles-ci est sérieusement ébranlée par des faits ou des indices clairement établis (ATF, Cour de cassation pénale, du 17-4-1975, SJ1977, p. 112). L'avis de l'expert est donc précieux, voire décisif, lorsqu'on est en présence d'une question d'ordre technique (arrêt de la Cour de Justice de Genève, du 3-2-1961, SJ 1962, p. 214).

b), aa) [La défenderesse] voudrait cependant, en tout état de cause, s'exonérer de la responsabilité qui vient d'être établie en excipant d'un prétendu «satisfecit» qui aurait été donné par le bord au représentant de [X]. L'objection ne saurait être admise.

D'une part, ainsi qu'on l'a vu plus haut, les circonstances dans lesquelles le chef-mécanicien du bord [...] aurait inspecté les chaudières en compagnie d'un représentant de [X], sont demeurées assez floues, et quant à la date de l'inspection et quant à la conclusion que [le chef-mécanicien] en aurait déduite pour le compte de la [demanderesse]. D'ailleurs, l'arbitre n'a pas trouvé, dans les nombreuses pièces versées aux débats par la défenderesse, un document écrit qui ressemblerait au «satisfecit» signé que [le représentant de X] se serait fait délivrer à l'issue de l'inspection. Encore moins y a-t-il dans la procédure un procès-verbal de réception provisoire conforme à l'article 15, alinéa 2, du contrat. Dès lors, considérer que la [demanderesse] a reconnu que le nettoyage chimique des chaudières, en particulier celui qui avait trait à la chaudière tribord, avait abouti au résultat souhaité, constituerait une interprétation abusive des dispositions de la demanderesse à ce moment-là.

D'autre part, même si le procès-verbal de réception provisoire existait, il ne pourrait priver l'armateur de toute faculté à faire état d'éventuels défauts ultérieurement, tant il est vrai que la présence de dépôts incrustants dans les tubes a échappé aux personnes ayant procédé à l'inspection des chaudières, pour les motifs que l'expert a expliqués. Or, la réception définitive prévue par l'article 15, alinéa 4, du contrat n'aurait aucun sens, si des défauts non décelés au cours de la réception provisoire ne pouvaient plus donner lieu à réclamation dans les 6 mois suivant cette première procédure.

bb) De même, il est vain de reprocher à la demanderesse de n'avoir pas requis une expertise judiciaire contradictoire, facile à organiser tant en Algérie qu'en Espagne, aussitôt que s'est révélée la première avarie [...]

Il est vrai qu'une mesure de ce genre aurait probablement permis de fixer les choses et de clore la controverse plus tôt. Toutefois, le contrat [...] n'en faisait nullement obligation à la [demanderesse], si bien que l'avis des avaries des tubes notifié à la défenderesse par la demanderesse par fax [un mois après la date d'apparition de la première avarie], après que celle-ci eut consulté un spécialiste [...] sur l'origine des incidents, a été juridiquement suffisant et donné assez tôt pour qu'elle ne fût pas déchue du droit de mettre en cause la responsabilité de [la défenderesse].'